du 25 juin 1987
Art. 15 Barrières architecturales
2. Les besoins des handicapés sont notamment pris en compte par I’application des mesures suivantes :
a) l’accès menant de la rue aux locaux ouverts au public doit être praticable en fauteuil roulant;
b) les bâtiments de quatre étages et plus doivent être équipés d’un ascenseur ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants;
c) la conception architecturale des parties de bâtiments destinées au public doit tenir compte des handicapés;
d) des places de stationnement pour véhicules à moteur des handicapés doivent être réservées et signalées
3. Le Département peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, à l’effet d’en faciliter l’accès aux handicapés.
Recueil de la législation Jura
N° 701.1
Situation au 5 septembre 2018