Loi sur l’intégration des personnes handicapées (LIPH)
du 16 mai 2003 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2004)
(Etat 03.09.2019)

Chapitre I Principes généraux et définitions

Art. 1   Principe

1.   La présente loi a pour but de favoriser l’intégration des personnes handicapées.

2.   Elle règle l’action de l’Etat, en complément des législations fédérales et cantonales existantes.

3.    L’Etat, en collaboration avec les communes et les tiers intéressés, encourage l’intégration sociale, scolaire, professionnelle et culturelle (ci-après: l’intégration) des personnes handicapées et soutient les initiatives visant à prévenir leur exclusion et à assurer leur autonomie.

Art. 2   Définition

Au sens de la présente loi, on entend par personne handicapée toute personne dans l’incapacité d’assumer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques, mentales, psychiques ou sensorielles.

Art. 3   Buts

La présente loi a pour buts de définir:

a)   les mesures de prévention par lesquelles l’Etat favorise l’intégration des personnes handicapées;

b)   l’organisation générale et la surveillance des établissements accueillant des personnes handicapées;

c)   les conditions de délivrance des autorisations d’exploitation;

d)   les conditions d’octroi des subventions d’investissements et de fonctionnement;

e)   les moyens par lesquels l’Etat informe sur la politique du handicap, son développement et les possibilités du réseau institutionnel;

f)   la composition et les compétences de la commission d’indication;(6)

g)   les principes de fonctionnement des établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI).(4)

Chapitre II    Intégration

Art. 4    Principe

L’Etat encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer les obstacles limitant l’intégration ou excluant les personnes handicapées.

Art. 5    Mesures

(…)

4.   L’Etat soutient le financement de travaux de transformations architecturales visant à rendre les lieux ouverts au public accessibles aux personnes handicapées, en sus de ceux qui doivent être effectués en vertu de l’article 109 de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988.

(…)

Art. 6    Ressources

Chaque année, sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand Conseil fixe, lors du vote du budget, une ligne de crédit permettant le financement des mesures visées par l’article 5.

Chapitre III   Education et formation

Art. 8   Intégration des enfants et adolescents handicapés

1.   L’Etat, par le biais du département compétent, favorise les mesures visant à l’intégration des personnes handicapées dès la naissance, en fonction de leurs besoins et dans tous les cas où ces mesures sont bénéfiques pour elles.

(…)

 

Registre de la législation Genève
N°  k 1 36

Situation au 09.09.2024

      Gebäude / Anlage : Constructions répondant à des exigences accrues. Rechtsebene / Standortkanton : GE. Erlass / Rechtspraxis : Dispositions relatives aux subventions et Législation.