Ordonnance sur les constructions (OC) du 06.03.1985 (état au 01.04.2017)

Art. 43   Définitions

(…)
3.   Par maisons locatives, on entend les maisons d’habitation comptant plus de deux appartements familiaux, mais pas les maisons familiales contiguës. Par appartements familiaux, on entend les appartements de trois pièces au moins.

4.   Les ensembles d’habitation regroupent des maisons comptant un, deux ou plusieurs appartements familiaux, à raison de plus de 20 appartements familiaux au total.

8   Places de stationnement pour véhicules

Art. 50    Véhicules à moteur

1.   Le nombre de places de stationnement est limité par une fourchette à l’intérieur de laquelle il est déterminé par la partie requérante.

2.   La fourchette tient notamment compte des places de stationnement des véhicules à moteur du personnel, des visiteurs et des handicapés.

(…)

54.a   6.2 Application du concept de mobilité

(…)

3.   Le nombre minimal de places de stationnement est défini d’après le concept de mobilité et la qualité de la desserte par les transports publics. Dans tous les cas, un nombre raisonnable de places de stationnement doit être mis à la disposition des visiteurs, des personnes handicapées, des services d’urgence, du transport de marchandises et autres.

12   Mesures à prendre pour les handicapés

Art. 85   Bâtiments et installations

1.   Les constructions est installations selon l’art. 22 de la loi sur les constructions doivent être construites et rénovées sans obstacles conformément à la norme SIA 500:2009.

2a.   Pour la rénovation de bâtiments ou d’installations, les dépenses occasionnées par l’élimination des obstacles ne peuvent dépasser

a.    le 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou
b.   les 20 % des frais de rénovation.

3.   Comme coûts de rénovation sont compris les coûts prévisibles de construction sans tenir compte des mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap.

Art. 88   Installations routières

1.   Les chemins pour piétons et les trottoirs doivent si possible être conçus de manière à être praticables en fauteuil roulant.

2.   La traversée des routes doit être facilitée par les mesures suivantes:

a.   dans la zone de passage, le trottoir doit être abaissé ou le niveau de la route relevé. Il faut veiller à ce que les aveugles et malvoyants puissent sentir le bord du trottoir avec leur canne;
b.   des îlots de protection doivent être installés pour permettre de traverser les routes larges en plusieurs étapes;
c.   des mesures doivent être prises au niveau de la signalisation en collaboration avec l’autorité compétente.

3.    (…)

4.   La voie publique ne doit comporter aucune installation dangereuse pour les aveugles et les mal-voyants, telle que vitrines aux arêtes aiguës, distributeurs automatiques, poteaux et panneaux indicateurs. Aucun matériau souple (chaîne ou autre) ne peut être utilisé pour les garde-corps et les barrières.

 

Recueil de la législation Bern
Nr. 721.1

Situation au 13 septembre 2018