Règlement d'exécution de la loi sur les auberges et les débits de boissons (RLADB)
(adopté le 09.12.2009, Etat au 01.05.2024)

Titre VIII   Exigences relatives aux locaux

Art. 38   Installation sanitaires

(…)

1bis   Tout nouvel établissement ou faisant l’objet d’importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant jusqu’à 20 personnes doit être pourvu d’un sanitaire au moins, accessible aux personnes handicapées. Tout nouvel établissement ou faisant l’objet d’importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant plus de 20 personnes, doit être pourvu de deux sanitaires séparés au moins, l’un pour les femmes et l’autre pour les hommes, l’un des deux devant être accessible aux personnes handicapées. La municipalité peut prévoir des normes plus strictes.

1ter   Sont réservées les dispositions applicables aux installations sanitaires pour le personnel.

1quater   Les établissements bénéficiant d’une licence particulière de restauration mobile, ainsi que les capites de vignes, ne sont pas soumis au présent article.

2   La clientèle doit pouvoir accéder aux sanitaires directement depuis l’établissement, sans avoir à traverser des locaux qui ne font pas partie de l’exploitation de l’établissement. Des dérogations pourront être accordées, de cas en cas.

 

Recueil de la législation Vaud
N° 935.31.1

Situation au 04.09.2024

      Gebäude / Anlage : Constructions ouvertes au public. Rechtsebene / Standortkanton : VD. Erlass / Rechtspraxis : Ordonnances / Réglements.