L'Ordonnance concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics OETHand réglemente la conception des installations et véhicules de transport public.

L’ordonnance OETHand est une ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC. Elle se base sur l’articlte 8 de l’ordonnance sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) selon laquelle le DETC édicte les dispositions sur les exigences techniques imposées pour l’aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d’émission de billets et des véhicules.

Exigences générales selon la OETHand

Pour ce qui concerne les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les constructions et les installations, l’OETHand renvoie à la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», édition 2009, concernant l’accessibilité, alors qu’elle renvoie au règlement européen (UE) 1300/2014 (Art. 2) pour les exigences générales devant être satisfaites par les véhicules. Cette ordonnance règle les exigences par rapport aux points suivants:

  • le nombre de places de stationnement adaptées au fauteuil roulant: 2 jusqu’à 150 places de parc; 3 jusqu’à 350 places de parc; 4 jusqu’à 750 places de parc et 5 places de parc pour les personnes à mobilité réduite en cas de plus de 750 places de parc (art. 3)
  • le contraste, les propriétés antidérapantes et les caractéristiques optiques, en se référant aux normes SN EN 16584-1:2017 et SN EN 16584-3:2017 (art. 4)
  • l’information et la communication pour les clients ainsi que les systèmes d’appel d’urgence (taille des écritures, hauteur de montage, écrans, solutions de rechange), en se référant à la norme SN EN 16584-2:2017 (art. 5)
  • l’orientation des personnes malvoyantes grâce à des informations en relief et en braille sur les mains courantes (désignation des voies et des secteurs, cibles importantes) ainsi que par des marquages tactilo-visuels et la sécurisation tactile d’éléments saillants par des mesures adaptées à la malvoyance tels qu’un socle ou un garde-corps (art. 6)
  • l’orientation des personnes en fauteuil roulant grâce à une signalisation claire des entrées et sorties ainsi que des points d’embarquement et des aides à l’embarquement (art. 7)
  • l’utilisation des distributeurs automatiques de billets et oblitérateurs par tous ou proposition d’une solution alternative appropriée (art. 8)
  • les boutons-poussoirs pour l’ouverture des portes des véhicules et la demande d’arrêt, les avertissements sonores des portes extérieures en se référant à la norme SN EN 16584-2:2017 (art. 9)

Équipements et véhicules pour le transport par bus et trolleybus

L’OETHand règle les exigences concernant les transports par bus et trolleybus pour les points suivants:

  • accessibilité des arrêts avec rampes d’accès: dévers du quai admissible 2%; largeur de passage sur les quais min. 0.90 m ou min. 1.20 m en cas de risque de chute sur la chaussée (art. 10)
  • dimensions minimales de la zone d’accès du fauteuil roulant: 2.00 m de longueur; accès avec un fauteuil roulant tracté: 2.00 m de largeur (art.11)
  • marquage d’accès selon la norme SN 640 852 «Marquages tactilo-visuels»: min. 0.90 x 0.90 m et distant de 30 à 45 cm de la bordure du quai pour le marquage du point d’embarquement  à hauteur de la première porte du véhicule (art. 12)
  • entrée et sortie des personnes en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers par une différence de niveau et une largeur de l’espacement permettant l’accès de plain-pied, en se référant à la réglementation européenne 1300/2014  et pour les personnes en fauteuil roulant en garantissant l‘entrée et la sortie par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plateforme élévatrice ou une autre solution technique (art. 13). Cependant, des différences de niveau de max. 50 mm et des largeurs de fente de max. 70 mm  sont admissibles, bien que le franchissement de cet obstacle n’est pas possible sans l’aide d’un tiers beaucoup d’usagers avec handicap.
  • En principe, il faut utiliser des véhicules à plancher bas; les véhicules à plancher haut ne sont autorisés que dans des cas justifiés, notamment pour des raisons topographiques. Les véhicules de toutes les classes doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 8 du règlement  107 de la CEE-ONU, à quelques exceptions près. Les exceptions concernent l’inclinaison admissible des rampes sur le côté véhicule (max. 18 %), le marquage des sièges également pour les personnes âgées, la fixation des fauteuils roulants à l’aide d’une ceinture de sécurité, l’offre de deux places de stationnement et de sièges pour personnes en situation de handicap dans les véhicules desservant l‘agglomération ainsi que les exigences relatives aux touches d’ouverture des portes selon l’article 4 OETHand (art. 14).
  • portes ou leur contour à l’extérieur du véhicule: perceptibles pour les personnes malvoyantes (art. 15).

Équipements et véhicules pour le transport par câbles

L’ordonnance règle les exigences concernant les transports par câbles avec plus de 8 places. Il faut prévoir:

  • places de stationnement pour personnes en situation de handicap à proximité de l’entrée principale du départ de l’installation (art. 16)
  • pente maximale des rampes: non couverte max. 10%; couverte 12% (art. 16)
  • caillebotis de l’espace passagers:  maillage max. 10 x 20 mm (art. 16)
  • présence de places de manœuvre suffisantes dans l’espace passagers; selon la norme SN EN 13796-1:2017, une surface de manœuvre de 1.20 m de diamètre est suffisante pour les cabines de dix places ou moins (art. 17)
  • Indication de la fermeture des portes par signaux acoustiques et optiques en cas de fonctionnement sans surveillance (art. 17)
  • Les entrée et sortie des personnes en fauteuil roulant ou avec un déambulateur doivent être garanties en priorité sans recours à l’aide du personnel (art. 18):
    – pour les personnes en fauteuil roulant ou avec un déambulateur par des rampes avec une pente de max. 18% pour les différences de niveau 50 mm ou des rampes avec une pente de max. 6% pour les différences de niveau > 50 mm
    pour les personnes en fauteuil roulant par une différence de niveau et une largeur de l’espacement entre le quai et l’aire d’embarquement dans l’espace destiné aux voyageurs permettant l’accès de plain-pied conformément au ch. 2.3 de l’annexe au règlement (UE) no 1300/2014 Cependant, des différences de niveau de max. 50 mm et des largeurs de fente de max. 70 mm  sont admissibles, bien que le franchissement de cet obstacle n’est pas possible sans l’aide d’un tiers pour beaucoup d’usagers avec handicap
  • Pour les transports à câbles, les exigences de l’art. 5 s’appliquent aux systèmes d’appel d’urgence. Pour l’exploitation sans surveillance de funiculaires et de téléphériques à va-et-vient, elles s’appliquent aussi pour les installations destinées à l’information et à la communication avec les clients (art. 19).

 

Situation au 31 mai 2021

      Öffentlicher Verkehr : Arrêts de bus, Arrêts de train, et Arrêts de tram. Themen Publikationen : Transports public. Publikationsarten : Revue de normes.