Les traversées ponctuelles, comme les passages pour piétons, les trottoirs traversants ou les traversées sans priorité, doivent satisfaire à des exigences élevées pour être accessibles à tous les groupes d’usagers.

Les traversées ponctuelles sont utilisées là où les piétons traversent la chaussée à un endroit précis, pour lequel existe ainsi une demande ponctuelle. Elles sont également employées là où les piétons doivent traverser à un endroit précis pour des raisons de sécurité, p. ex. à cause d’une circulation dense ou d’un manque de visibilité. On distingue les traversées ponctuelles avec priorité (passage pour piétons, trottoir traversant, passage supérieur ou inférieur) de celles sans priorité pour les piétons (refuges sans passages piétons), p. ex. là où un chemin pour piétons traverse une route en dehors d’une agglomération.

L’exécution des traversées ponctuelles, avec ou sans priorité, doit satisfaire à des exigences diverses, conformément à la norme SN 640 075 (chiffre 19.1 et chiffre 8.1 de l’annexe). Cette norme énonce des directives détaillées sur les formes de traversées ponctuelles et sur les sujets suivants:

Localisation

  • Un dévers plus élevé au niveau des abaissements de trottoir (pente max. de 6 %) permet aux personnes malvoyantes de repérer la traversée (chiffre 8.1.1 de l’annexe).
  • En l’absence de dévers plus élevé, p. ex. parce que la chaussée est surélevée au moyen d’un décrochement vertical ou parce que le trottoir n’est matérialisé sur un long tronçon que par une bordure basse, la position de la traversée doit être identifiée avec des zones d’attention tactilo-visuelles (chiffre 8.1.1 de l’annexe).
  • Aux carrefours giratoires, le guidage vers la traversée doit faire l’objet d’une attention particulière car la géométrie de l’espace de circulation ainsi que les différentes courbes le long du bord de la chaussée rendent l’orientation très difficiles.
  • Pour les trottoirs traversants, des marquages tactilo-visuels sont nécessaires pour indiquer la route transversale et la zone de traversée (chiffre 8.1.7 de l’annexe).

Trottoirabsenkung_Fussgaengerstreifen

Eléments séparateurs aux traversées

  • Les éléments séparateurs aux traversées doivent être franchissables par des personnes en fauteuil roulant ou en déambulateur à roulettes, tout en étant perceptibles par des personnes malvoyantes avec un canne blanche, afin qu’elles puissent se tourner perpendiculairement au bord de la chaussée et indiquer leur intention de traverser en levant leur canne blanche (chiffre 19.1).
  • On peut utiliser des bordures basses verticales de 30 mm de hauteur ou avec un ressaut incliné de 40 mm de hauteur et de 0,13 à 0,16 m de largeur (chiffre 7.1 de l’annexe).
  • S’il existe une nécessité justifiée, p. ex. dans les environs d’établissements pour personnes âgées, des rampes d’accès ponctuelles peuvent être également utilisées avec des bordures verticales basses (annexe 7.1.2).
  • Les éléments séparateurs aux traversées doivent répondre à des exigences élevées en matière de qualité d’exécution des bordures, ces exigences devant être prises en compte dans l’appel d’offres des travaux.

Refuges

  • Les refuges sont recommandés car ils réduisent la contrainte de temps et le stress lors de la traversée de la chaussée.
  • Il est particulièrement avantageux pour les personnes malvoyantes de pouvoir se concentrer sur une direction de la circulation afin de choisir le moment de traverser.
  • Les refuges doivent être surélevés afin de pouvoir être reconnaissables par les personnes malvoyantes (chiffre 19.1).
  • La délimitation entre la surface de l’îlot et la chaussée doit aussi être munie de bordures basses (chiffre 8.1.3).
  • La largeur du refuge doit, dans la mesure du possible, garantir une zone d’attente suffisante pour les personnes avec une aide à la circulation, des aides à la marche ou un chien-guide pour aveugles. Pour cela, une largeur ≥ 2,0 m est nécessaire (chiffre 8.1.3).
  • Le guidage latéral sur l’îlot doit être perceptible avec une canne blanche. Dans la mesure du possible, ce guidage est réalisé avec une tête d’îlot surélevée (chiffre 8.1.3) ou, au moins, avec une bordure basse.

 

Stand 21.10.2017