Les conditions d’emploi des passages pour piétons sont définies dans la norme SN 640 241 «Passages piétons». D’après cette norme, la demande pendant les cinq heures les plus fréquentées de la journée doit représenter un total d’au moins 100 traversées de piétons. S’il existe des besoins de priorité particuliers, p. ex. aux arrêts de transports publics ou pour des groupes particuliers d’usagers comme des personnes âgées, handicapées ou des enfants, un passage pour piétons peut être aménagé même si la fréquence est inférieure à celle mentionnée (SN 640 421, chiffre 16). Des exigences spéciales doivent être prises en compte pour les passages pour piétons dans des giratoires, la traversée de voies ferrées et les passages pour piétons avec feux de circulation. Lors de l’aménagement de voies piétonnes dans des zones 30, il faut également respecter les exigences de l’Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre (741.213.3).
L’aménagement d’un refuge est toujours recommandé mais est obligatoire entre les voies de sens opposés si la largeur de la chaussée est ≥ 8,50 m (SN 640 421, chiffre 24). Pour les exigences concernant la construction sans obstacles, cette norme renvoie à la SN 640 075 «Espace de circulation sans obstacles» et, en particulier, aux points suivants :
- le trottoir et la zone protégée des refuges pour piétons doivent être délimités par des bordures perceptibles de 30 mm (ressaut vertical) ou de 40 mm (ressaut incliné avec une largeur de 0,13 à 0,16 m de largeur) de hauteur (chiffre 19.1, chiffres 7.1 et 8.1.2 de l’annexe). Un ressaut incliné n’est admissible que si l’espace piétonnier adjacent présente un dévers ≤ 3 % vers la chaussée (chiffre 7.1.1 de l’annexe);
- les éléments séparateurs aux traversées doivent satisfaire à des exigences élevées en matière de qualité d’exécution (surfaces planes, avec aussi peu de jointures que possible, dimensions finales avec un écart max. de 5 mm des dimensions nominales verticales, surélévation du revêtement de 5 mm max.) (chiffre 8.1.2 de l’annexe);
- le dévers de la chaussée adjacente ne doit pas dépasser 3 %, la bordure d’écoulement doit avoir une largeur ≥ 0,15 m et une pente aussi faible que possible (chiffre 8.1.2 de l’annexe);
- la localisation du passage pour piétons est garantie par un dévers accru. Pour ce faire, un dévers ponctuel jusqu’à 6 % est admissible (chiffre 5.3 de l’annexe). S’il n’y a pas d’abaissement de trottoir détectable, des marquages tactilo-visuels conformes à la norme SN 640 852 «Marquages tactilo-visuels» sont nécessaires (chiffre 8.1.1 de l’annexe).
- Les éléments masquant la vue, tels que les garde-corps avec barreaux, les blocs rocheux ou les bornes sont à éviter dans la zone d’approche (chiffre 8.1.1 de l’annexe), surtout à hauteur des personnes en fauteuil roulant ou de petite taille;
- les passages pour piétons doivent, si possible, être aménagés sur des tronçons rectilignes (et non pas sur des débouchés) et perpendiculairement à la bordure de chaussée (chiffre 8.1.4 de l’annexe);
- si l’orientation ne peut pas être assurée lors de la traversée (p. ex. passage pour piétons en biais par rapport à la bordure de chaussée, traversée longue ou complexe), des éléments de guidage ou des marquages tactilo-visuels sont nécessaires (chiffre 8.1.4 de l’annexe).
Situation au 18 octobre 2019