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Passages pour piétons

Passages pour piétons

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Le passage pour piétons leur permet de traverser la chaussée en bénéficiant de la priorité. Cela revêt une importance particulière pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des troubles sensoriels.

Compte tenu de la densité actuelle du trafic routier, les routes peuvent constituer des obstacles insurmontables pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des déficiences sensorielles. Aux passages pour piétons, la règle de priorité réduit la pression temporelle : cela incite davantage les conducteurs à s’arrêter. Sur un ordre, comme « le linee », le chien guide d’aveugle repère le passage pour piétons et conduit la personne malvoyante jusqu’à la position de départ, au bord de la chaussée. À cet endroit, elle a sûre de disposer de la visibilité nécessaire pour que les conducteurs puissent la voir à temps et s’arrêter lorsqu’elle donne l’ordre à son chien de traverser après avoir levé sa canne blanche. Elle peut également partir du principe que le trottoir d’en face est accessible sans obstacle.

Les passages pour piétons aident les personnes qui ont des difficultés à évaluer correctement la distance de freinage des véhicules ou les obstacles visuels, que ce soit en raison d’un handicap visuel, d’une petite taille (hauteur des yeux), d’une force et d’une endurance limitées ou de spécificités neurodivergentes ou cognitives. Ils offrent également une sécurité accrue aux personnes qui, par exemple, ont besoin de plus de temps en raison d’un handicap moteur. Il convient de tenir compte d’exigences particulières en matière d’orientation pour les passages pour piétons situés au niveau de giratoires. Dans certaines situations de circulation, il peut être nécessaire d’installer des feux de signalisation sur les passages pour les piétons.

Quand faut-il mettre en œuvre un passage pour piétons ?

Les passages piétons peuvent être nécessaires pour que les personnes en situation de handicap puissent emprunter les voies piétonnes sans être désavantagées. Il devrait aller de soi que la priorité soit donnée aux personnes se déplaçant sur les réseaux piétonniers, dans les centres de localité, aux carrefours ou sur les itinéraires liés au sport et aux loisirs. Cela est particulièrement vrai aux abords des arrêts de bus, des hôpitaux, des centres communautaires, des institutions, ainsi que sur les trajets scolaires et à proximité des maisons de retraite. De nombreux usagères et usagers vulnérables traversent fréquemment la chaussée à ces endroits.

La norme SN 640 241 « Passages piétons » régit, du point de vue de l’ingénierie de la circulation, la manière dont les passages pour piétons doivent être positionnés et aménagés. Conformément à cette norme, ils ne sont aménagés que si l’on prévoit au moins 100 traversées de piétons au cours des cinq heures les plus fréquentées de la journée. Dans la pratique, ce chiffre n’influence toutefois ni le comportement des piétons ni celui des conducteurs. Cette approche purement quantitative n’est pas pertinente pour les piétonnes et piétons. En cas de besoins particuliers en matière de priorité, la norme autorise donc l’aménagement de passages piétons même lorsque les fréquences sont plus faibles (SN 640 421, ch. 16).

Remarque concernant les expertises du bpa

Le bureau de prévention des accidents (bpa) émet souvent un avis défavorable au maintien ou au marquage des passages piétons, en se fondant uniquement sur le nombre de traversées de piétons. Néanmoins, une lecture attentive de la fiche d’information n° 02 du bfu, intitulée « Passages pour piétons » (disponible uniquement en allemand), révèle la nécessité de nuancer la pertinence du nombre minimal de piétons traversant la chaussée. Extrait du texte, traduit : « Il manque largement de résultats empiriques complets sur l’utilité des passages piétons en matière de sécurité. De facto, l’effet des passages pour piétons sur leur sécurité n’a été étudié que pour des flux importants ou dans des configurations particulières. Au vu de l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de se prononcer de manière exhaustive sur les conditions d’exploitation et d’infrastructure dans lesquelles un passage pour piétons augmente ou diminue de manière avérée la sécurité des piétons. »

Compte tenu de ces éléments, le nombre de passages piétons ne saurait être considéré comme déterminant par rapport aux besoins de certains groupes d’usagers.

Réduire les inégalités dont sont victimes les personnes en situation de handicap

Du point de vue de l’accessibilité, les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de l’évaluation de la nécessité d’un passage pour piétons :

  • l’importance de la liaison dans le réseau piétonnier,
  • sa situation par rapport aux services ouverts au public,
  • l’importance de la traversée pour les personnes en situation de handicap et
  • la possibilité d’obtenir un intervalle suffisamment long dans le flux de circulation, c’est-à-dire le volume de circulation réparti sur la journée et pendant les heures de pointe

Passages pour piétons dans les zones 30

L’Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre du DETEC (741.213.3) stipule que l’aménagement des passages pour piétons est une mesure exceptionnelle, réservée aux lieux où la priorité des piétons est particulièrement nécessaire, notamment devant les écoles et les foyers. Lorsque cette ordonnance a été élaborée, la limitation à 30 km/h concernait principalement les quartiers résidentiels. Aujourd’hui, les zones limitées à 30 km/h englobent souvent également des axes de transit traversant les centres-villes, voire, en milieu urbain, des routes à plusieurs voies. Dans ces situations, les passages pour piétons avec priorité sont utiles à toutes les personnes se déplaçant à pied, en particulier lorsque le trafic est dense. Pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les enfants, ils sont souvent indispensables pour prévenir, réduire ou éliminer toute discrimination. Des passages pour piétons aménagés de manière sûre peuvent être aisément mis en œuvre à une vitesse de circulation de 30 km/h.

Exigences constructives relatives aux passages piétons

L’aménagement d’un refuge est toujours recommandé mais est obligatoire entre les voies de sens opposés si la largeur de la chaussée est ≥ 8,50 m (SN 640 421, ch. 24). Les exigences en matière d’accessibilité sont régies par la norme SN 640 075 «Espace de circulation sans obstacles».

 

Aménagement d’un refuge
Aménagement d’un refuge

 

Les trottoirs et les îlots de sécurité pour piétons doivent être délimités par des bordures tactiles (ch. 19.1, annexe, ch. 7.1 et 8.1.2) :

  • un ressaut vertical de 30 mm de hauteur ou
  • un ressaut incliné de 40 mm de hauteur et de 0,13 à 0,16 m de largeur.

 

Bordure perceptible à un passage pour piétons
Bordure perceptible à un passage pour piétons

 

Les éléments séparateurs aux traversées doivent répondre à des exigences accrues en matière de qualité d’exécution :

  • surfaces planes, si possible sans joints
  • écart de max. 5 mm par rapport aux cotes verticales de référence
  • recouvrement de max. 5 mm par le revêtement (annexe, ch. 8.1.2)
  • dévers de la chaussée adjacente inférieure à 3 % (annexe, ch. 7.1.1)
  • bordure d’écoulement avec une largeur  ≥0,15 m et une pente aussi faible que possible (annexe, ch. 8.1.2)

 

Les bordures exigent une haute qualité d’exécution
Les bordures exigent une haute qualité d’exécution.

 

La visibilité du passage pour piétons doit être garantie par :

  • une pente transversale accrue indiquant la présence d’un abaissement de trottoir; à cet effet, une pente transversale pouvant aller jusqu’à 6 % est autorisée ponctuellement (annexe, ch. 5.3).
  • Si aucun abaissement tactile du trottoir n’est réalisable, des marquages tactilo-visuels conformes à la norme SN 640 852 «Marquages tactilo-visuels» sont requis (annexe, ch. 8.1.1).

 

Afin que tous les piétonnes et les piétons puissent traverser en toute sécurité, il convient d’éviter, dans la zone d’approche, les éléments qui obstruent la vue, comme les garde-corps à barreaux verticaux, les blocs de pierres ou les bornes butoirs (voir annexe 8.1.1), en particulier à hauteur des personnes en fauteuil roulant et des personnes de petite taille.

Orientation et alignement par rapport au bord de la chaussée

  • Les passages pour piétons doivent être aménagés sur un tronçon aussi rectiligne que possible (et non dans la zone d’embouchure) et perpendiculairement au bord de la chaussée (annexe, ch. 8.1.4).
  • Si l’orientation n’est pas garantie pendant la traversée (p. ex. passage piéton en biais par rapport au bord de la chaussée, traversée complexe ou longue), des éléments de guidage ou des marquages tactilo-visuels sont nécessaires (annexe, ch. 8.1.4).

 

Situation au 3 juillet 2026

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