Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
du 3 juillet 1990 (Etat 01.03.2021)

CHAPITRE IX : Mesures en faveur des handicapés

Art. 46   Bâtiments ouverts au public

1.   Les bâtiments ouverts au public (bâtiments administratifs, tribunaux, écoles, églises, foyers, hôpitaux, salles polyvalentes et de spectacles, installations sportives, cinémas, hôtels et restaurants, grands magasins, parcs de stationnement, gares, w.-c. publics, etc.) et les bâtiments d’habitations collectives doivent être accessibles aux handicapés.

2.   Les normes du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés (VSS SN 521 500) doivent être appliquées lors de la construction de nouveaux bâtiments.

Art. 47   Exigences particulières

1.   Le Département de l’Environnement et de l’Equipement peut déroger partiellement aux dispositions du présent chapitre lorsque ces exigences sont disproportionnées en regard de l’ouvrage à réaliser.

2.   Le Département de l’Environnement et de l’Equipement peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, pour autant que des intérêts prépondérants (tels que les intérêts liés à la protection des sites et des monuments) ne s’y opposent pas.

Recueil de la législation Jura
N° 701.11

Situation au 03.09.2024

      Gebäude / Anlage : Constructions comprenant des logements et Constructions ouvertes au public. Rechtsebene / Standortkanton : JU. Erlass / Rechtspraxis : Ordonnances / Réglements.