Ordonnance concernant l'application de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 24.06.1992 (État 01.01.2008)

En Valais, les communes, cas échéant le canton, sont responsables de vérifier le respect des normes pour une construction sans obstacle (norme SIA 500 «constructions sans obstacle»). Le formulaire de demande d’autorisation de construire de la république et canton du Valais prévoit en effet à sa deuxième page, sous la rubrique «respect de prescriptions cantonales», la suppression des barrières architecturales en se référant à l’art. 22 de la Loi sur l’intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991.

Art. 7   Suppression des barrières architecturales

1.   Les responsables des collectivités ordonnent la suppression des barrières architecturales de leurs bâtiments et installations existants. Ils tiennent compte de la préservation des ensembles de valeur dans les vieilles villes et les vieux villages ou des frais disproportionnés qui peuvent être engendrés.

Art. 22   Construction adaptée aux personnes handicapées

1.   La norme publiée par le Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (SN 521 500) est applicable:

a)   catégorie de bâtiments A: article 22 alinéas 1 et 2 de la loi;
b)   catégorie de bâtiments B: article 22 alinéa 3 de la loi.

2.   Les constructions spéciales devant satisfaire à des exigences plus élevées, par exemple logement pour personnes gravement handicapées, maison d’accueil réservée aux personnes handicapées ou âgées, hôpitaux, doivent répondre à des prescriptions qui vont en partie au-delà des qualités que requiert la norme SN 521 500.

3.  L’organe de conseil et de consultation informe les collectivités et les privés sur les dispositions à prendre en ce qui concerne la construction adaptée aux personnes handicapées. Il apporte son appui dans les études de construction et de transformation de bâtiments.

4.   Un organe responsable de la construction adaptée aux personnes handicapées au niveau de l’administration cantonale est désigné par le département. Les communes nomment également leur organe et le signalent au Service de l’action sociale, office en faveur des personnes handicapées de l’Etat du Valais qui est chargé d’assumer la coordination.

Art. 23   Immeuble d’habitation collective

1.   Un bâtiment d’habitation de quatre logements et plus est considéré comme immeuble d’habitation collective au sens de l’article 22 alinéa 3 de la loi.

Art. 38   Adaptation des constructions existantes

1.   Pour les constructions existantes l’aide est prévue pour les mesures indispensables prises selon la norme publiée par le Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (SN 521 500).

2.   L’aide peut être réduite lorsque l’aménagement augmente la valeur de rendement de l’immeuble concerné. Elle n’est pas accordée aux sociétés organismes dont on peut admettre qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires.

 

Canton Valais
N° 850.60

Situation au 31 août 2018

      Gebäude / Anlage : Constructions ouvertes au public et Constructions répondant à des exigences accrues. Rechtsebene / Standortkanton : VS. Erlass / Rechtspraxis : Ordonnances / Réglements.