L'Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre (741.213.3) règle les modalités lors de la réalisation de zones 30 (Art. 22a OSR) et les zones de rencontre (Art. 22b OSR) du 28 septembre 2001 (Etat le 1er janvier 2002)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu les art. 108 et 115 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)2,

arrête:

Section 1   Dispositions générales

(…)

Art. 3   Expertise
L’expertise requise selon l’art. 32, al. 4,1 LCR et décrite plus précisément dans l’art. 108, al. 4, OSR, consiste en un rapport sommaire comprenant notamment:

(…)
c.     une évaluation des déficits existants ou prévisibles en termes de sécurité ainsi que des propositions de mesures permettant de les supprimer;
d.   des indications sur le niveau actuel des vitesses (vitesse 50 % V50et vitesse 85 % V85😉
e.   des indications sur les qualités actuelles et les qualités souhaitées du lieu en tant qu’habitat, cadre de vie et site économique, y compris les attentes en termes d’affectation;
(…)

1   Actuellement «selon l’art. 32, al. 3,».

Section 2   Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier

Art. 4   Mesures relevant du droit de la circulation routière

(…)

2.    L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.

Art. 5   Aménagement de l’espace routier

1.   Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte.

(…)

3.   Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.

Section 3   Contrôle des mesures réalisées

Art. 6

L’efficacité des mesures réalisées doit être vérifiée après une année au plus tard. Si les objectifs visés n’ont pas été atteints, il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires.

(…)

RO 2002 149
1   RS741.01
2   RS 741.21
Situation au 23 septembre 2017

      Gebäude / Anlage : Espaces de circulation. Rechtsebene / Standortkanton : Droit fédéral. Erlass / Rechtspraxis : Ordonnances / Réglements.