Ordonnance sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (OHand)
du 19 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand), arrête:

Section 1   Dispositions générales

Art. 1   Objet

1. La présente ordonnance contient des dispositions sur:

(…)
c.   les exigences requises pour l’édification ou la rénovation conforme aux besoins des personnes handicapées des constructions ou installations appartenant à la Confédération ou cofinancées par elle;
d.   (…)

2.  Les mesures prises dans le domaine des transports publics sont régies par l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand).

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.   construire ou rénover(art. 3, let. a, c et d, LHand): l’action d’édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d’autorisation cantonale;
b.   constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;
c.   constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations:

1.   qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
2.   qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n’en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l’armée, ou
3.   dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;

d.   (…)

Section 3    Exercice des droits subjectifs et principe de la proportionnalité

Art. 5   Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir
(art. 19 LHand)

1.   Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l’art. 9, al. 2, LHand les organisations:

a.   qui sont dotées de la personnalité juridique;
b.   qui, conformément à leur but statutaire, s’occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées;
c.   qui sont d’importance nationale, et
d.   qui sont mentionnées à l’annexe 1.

2.   Les requêtes visant à obtenir le statut d’organisation qualifiée pour agir ou pour recourir doivent être adressées au BFEH. Elles contiennent les documents nécessaires à la vérification des conditions énumérées à l’al. 1, let. a à c.

3.   Si une organisation qualifiée pour agir ou pour recourir modifie son but statutaire, sa forme juridique ou son nom, elle doit l’annoncer sans tarder au BFEH.

4.   Le BFEH contrôle périodiquement si les organisations mentionnées à l’annexe 1 remplissent les conditions requises pour disposer de la qualité pour agir ou pour recourir. Si une de ces organisations ne remplit plus ces conditions, le DFI propose au Conseil fédéral de modifier l’annexe 1 en conséquence.

Art. 6 Pesée des intérêts
(art. 11, al. 1, LHand)

1.   Pour déterminer s’il y a disproportion au sens de l’art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment:

a.   du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l’installation ou recourent à la prestation;
b.   de l’importance que revêt la construction, l’installation ou la prestation pour les personnes handicapées;
c.   du caractère provisoire ou durable de la construction, de l’installation ou de la prestation.

2.   Si l’intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît:

a.   de l’importance de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments; et
b.   de la mesure dans laquelle les adaptations requises:

1.   portent atteinte à l’environnement,
2.   portent atteinte à la substance, à la structure et à l’aspect de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments.

Art. 7 Frais déterminants
(art. 12, al. 1, LHand)

1.   Le montant maximal de 5 % de la valeur d’assurance visé à l’art. 12, al. 1, LHand se calcule sur la base de la valeur d’assurance qu’avait le bâtiment avant la rénovation.

2.   Sont réputés frais de rénovation au sens de l’art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées.

Section 4   Prescriptions en matière de constructions de la Confédération

(art. 15, al. 2, LHand)

Art. 8

1.   La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» est déterminante pour: 1

a.2  les unités administratives visées à l’art. 8 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération3;

b.   les unités administratives qui édifient des habitations collectives ou les cofinancent;

c.   les unités administratives qui accordent des aides financières ou des indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4.

2 .   Ces unités administratives élaborent, chacune pour son domaine de compétence, un programme propre à adapter les constructions et installations aux besoins des personnes handicapées dans le cadre des moyens disponibles.

3.   Les dispositions de l’OTHand sont réservées.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737)
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).
3 RS 172.010.21
4 SR 616.1
5 SR 151.34

Section 5   Prestations de la Confédération

Art. 9 Service direct au public

1.   Lorsqu’elles fournissent un service direct au public, les unités administratives centralisées et décentralisées de l’administration fédérale et les organisations et entreprises selon l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale prennent les mesures architecturales et techniques nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.

2.   En particulier, elles équipent leurs automates de dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées puissent les utiliser.

3.   Elles assurent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent procéder aux démarches ou aux opérations requises à l’aide de moyens techniques.

4.   Les dispositions de l’OTHand2 sont réservées.

1 SR 172.010
2 SR 151.34

Annexe 11

(Art. 5)

Liste des organisations qualifiées pour agir ou pour recourir

1. AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap
2. Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA)
3. pro audito schweiz
4. Pro Infirmis
5. Procap
6. Inclusion Handicap
7. Association suisse des paraplégiques (ASP)
8. Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)
9. Union suisse des aveugles Entraide des aveugles et des malvoyants (USA)
10. Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)
11. Association suisse pour organisations de sourds et malentendants (Sonos)
12. Fondation en faveur d’un environnement construit adapté aux handicapés
13.Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS)
14. Insieme Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5561).

 

Situation au 18 septembre 2017

      Rechtsebene / Standortkanton : Droit fédéral. Erlass / Rechtspraxis : Ordonnances / Réglements.