du 25 mars 1996 (État au 1er janvier 2020)
CHAPITRE 2
CHAPITRE 2
Dispositions cantonales de polices de constructions
Section 4: Accessibilité des constructions
Art. 20 Principe
L’accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.
Art. 21 Constructions nouvelle
1. Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou destinées à l’habitation de plus de 4 logements doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles selon les normes techniques reconnues.
2. Le Conseil d’Etat détermine dans quelle mesure d’autres constructions destinées à l’activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.
Art. 22 Constructions existantes
Lors de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées à l’article 21, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l’immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.
Dans ce canton, il existe un groupe de travail « transports et accessibilité » qui est chargé d’évaluer l’accessibilité des lieux publiques et des transports pour les personnes à mobilité réduite.
Il existe en outre dans ce canton plusieurs arrêtés dispensant certaines communes de l’obligation de solliciter le préavis des services concernés de l’Etat dans le cadre de la procédure de permis de construire (Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-fond). Cependant, dans chacun de ces arrêtés (aux articles 13), il est prévu que le préavis du Service de l’aménagement du territoire reste obligatoire pour toutes les demandes de dispense de prendre tout ou partie des mesures en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles au sens des articles 25 et 25a de la Loi sur les constructions et de la Loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).
Recueil de la législation Neuchâtel
N° 720.0
Situation au 03.09.2024