Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI)
du 14 avril 1988 (Entrée en vigueur: 11 juin 1988)

Titre II   Dispositions applicables dans les différentes zones
Chapitre X   Dispositions concernant certaines catégories de constructions

Art. 109(9)   Accessibilité des constructions et installations(49)

1.   Les constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer.(49)

2.   L’alinéa 1 s’applique à la construction et aux transformations importantes des constructions et installations permanentes ou provisoires suivantes :

a) constructions et installations accessibles au public;
b) bâtiments offrant des places de travail;
c) habitations collectives de logements subventionnées ou non.(49)

3.   Le règlement d’application détermine à partir de quel nombre de places de travail et de logements l’alinéa 2 s’applique ainsi que les mesures à prendre. Lors de son élaboration, le département consulte les milieux intéressés, notamment les associations actives depuis plus de 3 ans dans le secteur du handicap ou de la personne âgée.(49)

4.   En outre, le département peut ordonner l’adaptation de bâtiments ou d’installations existants, plus particulièrement ceux accessibles au public, lorsque les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées par rapport à leur coût et à leur utilité.

5.   Dans les nouveaux immeubles d’habitation bénéficiant de l’aide des pouvoirs publics ou situés en zone de développement, le département peut exiger qu’un nombre suffisant de logements soient adaptés ou du moins facilement adaptables à des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.(49)

6.   Le département peut déroger aux dispositions du présent article si sa stricte application :

a) entraîne des mesures disproportionnées par rapport à leur coût ou à leur utilité;
b) se heurte à des difficultés techniques majeures; ou
c) est incompatible avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti.

Dans ce dernier cas, le département statue sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites.(49)

Chapitre III    Voies de recours

Art. 145    Recours

(…)

4.   La qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou de transformer consacrant une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées appartient, en outre, aux associations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées qui existent depuis 10 ans au moins, selon la liste établie par le Conseil fédéral en annexe de l’ordonnance fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 19 novembre 2003.(49)

(9)  n.t. : 109
(49)   n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3, (d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156; n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6

 

Recueil de la législation Genève
N° L 5 05

Situation au 21 septembre 2021

      Gebäude / Anlage : Constructions comprenant des logements, Constructions comprenant des places de travail, et Constructions ouvertes au public. Rechtsebene / Standortkanton : GE. Erlass / Rechtspraxis : Législation.