Directives à l’intention des autorités compétentes communales et cantonales concernant la construction adaptée aux personnes handicapées
28 octobre 1993 (Situation au 1er janvier 2017)

Art. 1   Principe

1.   Les bâtiments publics et privés ainsi que toutes les voies et installations de communication doivent être conçus de façon à permettre l’accès et l’usage aux personnes handicapées.

2.   L’Etat favorise l’élimination des obstacles empêchant la circulation des personnes handicapées et l’amélioration des conditions d’écoute pour les personnes déficientes auditives et celles d’orientation pour les personnes déficientes visuelles.

Art. 2   Nouvelles constructions / a) Bâtiments et installations publics et privés ouverts au public 

1.   La construction adaptée aux personnes handicapées est impérative pour tous les nouveaux b et installations publics et privés ouverts au public. Sont notamment concernés : lieux de culte, écoles, thé musées, cinémas, installations destinées à la culture, aux loi sirs, au sport, établissements publics et d’hébergement touristique, magasins, locaux administratifs, banques, assurances, cabinets de médecin, de dentiste, pharmacies, salons de coiffure, parking et autres bâtiments et installations similaires ainsi que les voies et installations de communications.

2.   Les mesures indispensables qui doivent être prises figurent dans la Norme suisse SN 521 500, catégorie de bâtiments A (domaine public).

Art. 2   Nouvelles constructions / b) Logements et  bâtiments destinés à l’activité professionnelle

3.   Dans tous les nouveaux immeubles de quatre logements et plus ainsi que dans les bâtiments destinés l’activité professionnelle, les mesures indispensables prévues dans la Norme suisse SN 521 500, catégorie de bâtiments B, (bâtiments d’habitation) sont exigées.

4.   Dans les cas exceptionnels, notamment lorsque le terrain est très pentu et que les frais deviennent manifestement disproportionnés, l’Autorité de décision peut accorder des dérogations sur préavis de l’Office cantonal en faveur des personnes handicapées.

Art. 3   Constructions existantes / Bâtiments et installations publics et privés ouverts au public 

1.   Au moment de la rénovation ou lors de transformations importantes des bâtiments et installations existants publics et privés ouverts au public, les mesures indispensables prévues dans la Norme SN 521 500, catégorie de bâtiment A, sont exigées.

2.   Lorsqu’il s’agit de maintien des ensembles de valeur (vieilles villes et vieux villages) ou lorsque les frais sont disproportionnés, l’Autorité de décision peut accorder des dérogations.

Art. 4   Constructions spéciales

 Les constructions spéciales (hôpitaux, foyers, homes, appartements pour personnes handicapées, etc.) doivent être exécutées de façon adaptées aux personnes handicapées et selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales et de l’Office cantonal en faveur des personnes handicapées.

Art. 5   Etablissements hôteliers 

 Dans les établissements hôteliers, le 5 % des chambres avec leur installation sanitaire doit être adapté aux besoins des personnes handicapées. Une chambre au minimum est adaptée lorsque l’établissement compte 20 chambres et moins.

Art. 6   Bonus à l’indice de construction 

Lors du calcul de la surface de plancher brut pour déterminer l’indice, les surfaces supplémentaires dues à la construction adaptée aux personnes handicapées (Norme SN 521 500) peuvent être déduites comme suit :

a)   bâtiments publics et ouverts au public
1,5 m2 par WC, salle de bain ou douche,
1 m2 par étage pour l’ascenseur;

b)   bâtiments d’habitation
1 m2 par logement pour salle de bain ou douche,
1 m2 par étage pour l’ascenseur;

c)   bâtiments destinés l’activité professionnelle
1,5 m2 par WC,
1 m2 par étage pour l’ascenseur.

Art. 7   Présentation des plans

Les sanitaires et les voies de communication adaptés aux personnes handicapées doivent être mentionnés sur les plans de la mise l’enquête par le signe conventionnel ICTA.

Art. 8   Autorisation et contrôle

Les autorisations de construire et d’exploiter ne peuvent être accordées par es Autorités communales ou cantonales que si les dispositions des présentes directives sont respectées.

Art. 9   Responsabilité des communes

Les communes sont responsables de l’application des présentes directives. Elles désignent l’organe communal responsable et le signalent à l’Office en faveur des personnes handicapées. Elles peuvent s’adjoindre les services et conseils de personnes avisées.

Art. 10   Organe de conseil et de consultation 

1.   L’organe de conseil et de consultation désigné par le Conseil d’Etat, apporte sa et de consultation collaboration dans la construction adaptée aux personnes handicapées. Canton, communes et privés peuvent s’y adresser pour obtenir des renseignements et des informations sur les mesures à prendre ou des propositions lors de l’étude des projets.

2.   Il travaille en étroite collaboration avec l’Office cantonal en faveur des personnes handicapées.

Art. 11   Aide financière

1.   La demande d’aide financière pour la suppression des barrières architecturales existantes doit être adressée à l’Office cantonal en faveur des personnes handicapées avant le début des travaux. Elle est accompagnée des plans précisant les transformations à effectuer et du devis détaillé du coût.

2.   Les frais pris en considération concernent les mesures indispensables prévues dans la Norme SN 521 500.

3.   Si d’autres subventions cantonales sont attribuées, le taux sera réduit en conséquence.

4.   L’aide financière est calculée après reconnaissance des travaux sur la base des factures originales et des justificatifs de paiement.

Art. 12   Coordination

L’Office en faveur des personnes handicapées, organe officiel cantonal dans le domaine de la construction adaptée aux personnes handicapées, coordonne les différentes actions et apporte sa collaboration en la matière.

Art. 13   Recours

Tout différend pouvant surgir de l’application des présentes directives est tranché par le Département des affaires sociales sous réserve de recours au Conseil d’Etat dans un délai de trente jours.

 

Canton du Valais

Situation au 31 août 2018