Les chemins d'accès entre la rue et l'entrée principale d'une construction ouverte au public, de même que les cheminements intérieurs du bâtiment, doivent être accessibles sans marche et répondre aux exigences concernant les surfaces de manœuvre.

Selon la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» (chapitre 3.1), toutes les entrées principales et les cheminements extérieurs et intérieurs les desservant doivent présenter un accès horizontal sans obstacles. Un accès par une entrée secondaire n’est autorisé que dans le cas d’une transformation ou d’une rénovation, pour autant que l’accès sans marche de l’entrée principale soit impossible et justifié en raison de circonstances liées au projet (ch. 3.1.1).

Une marche ou un corridor trop étroit représentent des obstacles fondamentaux qui rendent impossible l’utilisation d’un bâtiment, d’un espace ou d’un aménagement intérieur par une personne en situation de handicap. Les différences de niveau doivent pouvoir être surmontées par des rampes ou des ascenseurs , pour garantir un accès sans marche (ch. 3.1.2).

Dans ce même chapitre, la norme donne des indications précises quant aux espaces de manœuvre nécessaires aux personnes munies d’une chaise roulante, d’un déambulateur ou d’une poussette pour un déplacement sans obstacles devant et dans la construction. Y sont traités en particulier la qualité des sols (ch. 3.2), les largeurs minimales à respecter pour les portes, portes-fenêtres et passages (ch. 3.3), les couloirs, les chemins et finalement les surfaces de manœuvre (ch. 3.4).

Les chemins d’accès doivent être sans obstacles (ch 3.4.4). Les surfaces de circulation sont à mettre en oeuvre et à délimiter, de manière que le tracé de l’accès soit repérable pour une personnes malvoyantes se déplaçant avec une canne blanche. Si les éléments de constructions, tels qu’un mur, un socle, une délimitation de chemin ou une différence de structure dans le sol, sont insuffisants pour remplir une fonction de guidage, des lignes tactilo-visuelles doivent être mises en place (ch. 4.2). L’éclairage et le contraste de luminosité et de couleur doivent soutenir l’orientation et la sécurité de mouvement de ces personnes (ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4).

 

Situation 3 août 2018