La Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand) du 13 décembre 2002 (Etat le 1er juillet 2013) décrit les principes stipulés dans la Constitution fédérale concernant les droits fondamentaux.

En s’appuyant sur les articles 8 Alinéa 4, 87, 92 Alinéa 1 et 112 Alinéa 6 de la Constitution fédérale et en considérant le message du Conseil fédéral du 11 décembre 2002, l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse décide:

Section 1 Dispositions générales 

 Art. 1   But 

1.   La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

2.   Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle.

 Art. 2   Définitions

(…)

3.   Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule.

Art. 3   Champ d’application 

La présente loi s’applique:

a.   aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;

b.   aux équipements (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont exploités par les transports publics et soumis à l’une des lois suivantes:

1. loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 ,
2. loi fédérale du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux2 ,
3. loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs3, exception faite des téléskis, des télésièges et des télécabines comprenant moins de neuf places par unité de transport,
4. loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus4 ,
5. loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure5 ,
6. loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6;

c.   aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;

d.   aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;

e. (…)

1  RS 742.101 
2  RS 742.31 
3  RS 744.10 
4  RS 744.21 
5  RS 747.201 
6  RS 748.0

Art. 4    Rapport avec le droit cantonal 

La présente loi n’empêche pas les cantons d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.

Art. 5    Mesures de la Confédération et des cantons 

1.   La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l’élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.

2.   Ne sont pas contraires à l’art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à com-penser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Section 2 Droits subjectifs et procédure 

Art. 7   Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules 

1.   Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d’une construction ou d’une installation au sens de l’art. 3, let. a, c ou d:

a.   demander à l’autorité compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu’on s’abstienne de l’inégalité;
b.   à l’issue de la procédure d’autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l’élimination de l’inégalité, si l’absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d’autorisation de construire.

2.   Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3, let. b, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne.13  

13   Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, RO 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 9   Qualité pour agir et pour recourir des organisations

1.   Les organisations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées.

2.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

3.   Ce droit comprend:

a.   la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l’art. 6;
b.   la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l’art. 7;
c.   la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation des plans et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière:

1.   de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière15,
2.   des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16,
3.   des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus17,
4.   de l’art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure118,
5.   de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation19,
6.20   de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles21;

d.   la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu:

1.   des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation,
2.   de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision22.
3.   de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision23.

4.   Si une décision au sens de l’al. 3, let. c et d, peut faire l’objet d’un recours par des organisations d’aide aux personnes handicapées, l’autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. L’organisation qui n’a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des person-nes handicapées.

5.   Si une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l’al. 4. L’organisation n’a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d’opposition à titre de partie.

15  RS 742.101 4
16  RS 742.31 5
17  RS 744.10 6
18  RS 744.21 7
19  RS 747.201 8
20  RS 748.0
21  RS 748.0
22  RS 748.0
23  RS 748.0

Section 3 Proportionnalité 

Art. 11   Principes 

1.   Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:

a.   la dépense qui en résulterait;
b.   l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine;
c.   l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation.

2.   Le tribunal fixe l’indemnité prévue à l’art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L’indemnité est de 5000 francs au maximum.

Art. 12   Cas particuliers 

1.   Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de rénovation.

2.   Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative tiennent compte des délais d’adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d’exploitation et d’investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics.

3.   S’ils n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité en application de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative ordonnent à l’entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.26

26   Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (, 2013 1603; ). RO 2012 5619FF 2011 857 

Section 4 Dispositions spéciales relatives à la Confédération 

Art. 14   Mesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue 

1.   Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

2.   (…)

Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques

1.   Afin d’assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l’intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l’aménagement:28 

a.   des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports;
b.   des systèmes de communication et des systèmes d’émission de billets;
c.   des véhicules.

2.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées dans les constructions et installations que la Confédération fait édifier ou subventionne.

3.   Les prescriptions visées aux al. 1 et 2 sont adaptées régulièrement à l’état de la technique. Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d’autres règles établies par des organisations privées.

4.   Le Conseil fédéral consulte les milieux concernés avant d’édicter les prescriptions visées aux al. 1 et 2.

5.   Des prescriptions différentes peuvent être édictées selon que des constructions, des installations, des systèmes de communication et d’émission des billets ou des véhicules sont existants ou nouveaux.

28   Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857 ). 

Art. 16 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées 

La Confédération peut mettre sur pied des programmes destinés à améliorer l’intégration des personnes handicapées dans la société ou peut participer à des programmes mis sur pied par une organisation d’aide aux personnes handicapées, notamment en lui accordant des aides financières pour la création ou l’aménagement de places de travail adaptées.

Section 6 Dispositions finales

Art. 22 Délais d’adaptation pour les transports publics 

1   Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2   Les systèmes de communication et les systèmes d’émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3   Pendant les délais d’adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d’exploitation et d’investissement fondés sur les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés.

Situation au 18 septembre 2017